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Assiette des cotisations
Les cotisations sont assises sur un revenu forfaitaire affecté du coefficient multiplicateur correspondant à la classe à laquelle appartient l'assuré.
Pour les travailleurs non salariés du secteur non agricole, le revenu forfaitaire est déterminé par référence au SMIG afférent au régime de 48 heures par semaine rapporté à une durée d'occupation de 2.400 heures par an.
Taux et montant des cotisations
Le taux des cotisations de sécurité sociale est fixé à 14,71%.
Montant des cotisations du 4ème trimestre 2022
Classe de revenus
Coefficient multiplicateur du SMIG
Assiette de cotisation -D-
Montant des cotisations -D-
1
1
1238,400
182,169
2
1,5
1857,600
273,253
3
2
2476,800
364,337
4
3
3715,200
546,506
5
4
4953,600
728,675
6
6
7403,400
1093,012
7
9
11145,600
1639,518
8
12
14860,800
2186,024
9
15
18576,000
2732,530
10
18
22291,200
3279,036
Montant des cotisations à partir du 1er trimestre 2023
L'avis de paiement est déposé auprès du Bureau Régional ou local territorialement compétent accompagné par le paiement des cotisations qui peut avoir lieu :
en espèces ou par chèque tiré sur le compte du travailleur indépendant ou certifié s'il est tiré sur le compte de tiers
par virement bancaire ou postal, auquel cas le travailleur indépendant est invité à porter son numéro d'affiliation sur la copie de l'ordre de virement.
Le travailleur indépendant peut procéder au télépaiement des cotisations par Internet.
Délais de paiement des cotisations
Trimestriellement, le travailleur indépendant doit payer les cotisations au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le trimestre.
Pénalités de retard
En cas de paiement tardif des cotisations le travailleur indépendant est tenu de payer une pénalité de retard à raison de 1% du montant des cotisations dues pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Références législatives et réglementaires
Décret 95-1166 du 3 juillet 1995 tel que modifié par le décret n° 2002-3018 du 19 novembre 2002 et par le décret n° 2004-167 du 20 Janvier 2004 et notamment : Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9.