L'accès à l'information

Toute personne physique ou morale a le droit de demander l'accès aux informations générées ou obtenues par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans l'exercice de son activité.

Comment remplir une demande d'accès à l'information ?

Présenter une demande écrite, conformément au formulaire mis à votre disposition ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires suivantes :

  • Pour toute personne physique : Le nom, le prénom et l'adresse.
  • Pour toute personne morale : la dénomination sociale et le siège social.
  • Les précisions nécessaires relatives à l'information demandée et les modalités d'accès à l'information :
            -La consultation de l'information sur place si celle-ci ne lui cause aucun dommage.
            -L'obtention d'une copie papier de l'information,
            -L'obtention d'une copie électronique de l'information tant que c'est possible.
            -L'obtention d'extraits de l'information
 
Le demandeur d'accès à l'information n'est pas tenu de mentionner dans la     demande d'accès, les motifs ou l'intérêt justifiant sa demande.
 
Le dépôt de la demande d'accès à l'information se fait :
  • Soit directement auprès du bureau d'ordre central de la CNSS (49, avenue Taieb  M'hiri 1002 Tunis Belvédère ) ou des bureaux d'ordre de toutes les structures de la CNSS, contre la délivrance obligatoire d'un récépissé.
  • Soit par lettre recommandée.
  • Soit par fax
  • Soit par courrier électronique.
  • Soit directement auprès du chargé d'accès à l'information
Délais de réponse aux demandes d'accès à l'information :
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit répondre à toute demande d'accès à l'information dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la demande ou celle de sa correction.
Néanmoins, ces délais peuvent être prolongés ou réduits dans les cas suivants :
  • Ne pas dépasser le délai de 48 h si la demande d'accès à l'information aurait des conséquences sur la vie ou la liberté d'une personne.
  • Dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande dans le cas où l'information objet de la demande est détenue par un organisme autre que la CNSS, le chargé d'accès à l'information doit informer le demandeur de son incompétence ou du transfert de sa demande à l'organisme concerné.
  • Dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande, si cette dernière a pour objet, la consultation de l'information sur les lieux de la CNSS.
  • Dans un délai de 20 jours avec une prolongation de 10 jours, lorsque la demande porte sur l'obtention ou la consultation de plusieurs informations.
  • Dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande   lorsque l'information demandée a été fournie, à titre confidentiel, par un tiers à la CNSS qui est tenu, après information du demandeur, de consulter le tiers en vue d'obtenir son avis motivé, quant à la diffusion partielle ou totale de l'information.

En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée avec mention des délais, des modalités de recours et des structures compétentes pour statuer sur cette demande. 

Les exceptions au droit d'accès à l'information :
L'accès à l'information ne peut être refusé que lorsque ceci entraînerait :
  • Un préjudice à la sécurité ou la défense nationale ou les relations internationales y liées ou les droits du tiers quant à la protection de sa vie privée, ses données personnelles et sa propriété intellectuelle. Ces domaines ne sont pas considérés comme des exceptions absolues au droit d'accès à l'information. Ils sont soumis au test de préjudice à condition que ce dernier soit grave quel qu'il soit concomitant ou postérieur. Ils sont aussi soumis au test de l'intérêt public de l'accessibilité ou l'inaccessibilité à l'information quant à chaque demande. La proportionnalité entre les intérêts voulant les protégés et la raison de la demande d'accès, sera prise en compte. 
  • En cas de refus, le demandeur d'accès sera informé par une lettre motivée. L'effet de refus prend fin avec l'expiration des motifs exprimés par la réponse à la demande d'accès. 
  • Le droit d'accès à l'information ne comprend pas les données relatives à l'identité des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des abus ou des cas de corruption. 
Ces exceptions prévues à l'article 24 de la présente loi, ne s'appliquent pas : 
 
  • Aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l'Homme ou des crimes de guerre ou les investigations y liées ou la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas porter atteinte à l'intérêt suprême de l'Etat, 
  • En cas d'obligation de faire prévaloir l'intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l'intérêt à protéger, en raison d'une menace grave pour la santé ou la sécurité ou l'environnement ou par conséquent à la commission d'un acte criminel. 
  • Si l'information demandée est partiellement couverte par l'une des exceptions prévues aux articles 24 et 25 de la présente loi, l'accès à cette information n'est permis qu'après occultation de la partie concernée par l'exception, autant que cela est possible.
  • L'information inaccessible au sens de l'article 24 de la présente loi, devient accessible conformément aux délais et conditions prévus par la législation en vigueur relative aux archives.
 
Les frais exigés :
  • Toute personne a droit d'accès à l'information gratuitement. Toutefois, si la fourniture de l'information nécessite des frais, le demandeur sera pré-informé de la nécessité de payer un montant à condition qu'il ne dépasse pas les coûts réels supportés par la CNSS.
  • L'information demandée ne sera fournie qu'après justification du paiement du montant dû.
Les procédures de recours :

1.  Le recours gracieux auprès du Président Direcetur Géneral  de la CNSS :

Le demandeur d'accès à l'information insatisfait de la décision prise au sujet de sa demande, peut faire un recours gracieux auprès du Président Direcetur Géneral de la CNSS qui est tenu de répondre dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de dépôt de la demande en révision.
L'absence de réponse de la part du Président Directeur Général , pendant ce délai, vaut refus tacite.
 

2. Le recours auprès de l'Instance d'accès à l'information :

En cas de refus de la demande par le Président Directeur Général de la CNSS  ou en cas de défaut deréponse desa part à l'expiration du délai de dix (10)jours à compter de la date de réception de la demandede révision, le demandeur d'accès peut faire appel devant l'Instance d'accès à l'information  et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus.

L'instance statue sur le recours dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser les quarante-   cinq (45) jours à compter de la réception de la demande de recours, sa décision est contraignante pour la CNSS.

Le demandeur d'accès à l'information ou la CNSS peuvent faire appel contre la décision   de l'Instance chargée d'accès à l'information, auprès du tribunal administratif, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de cette décision.