Cette convention affirme les principes de l'égalité de traitement entre les travailleurs et leurs ayants-droit, ressortissants d'un Etat et les nationaux du pays du lieu de travail, la totalisation des périodes d'assurance par la prise en considération des périodes d'assurance accomplies pour l'octroi des prestations et le transfert des droits en cas de changement de résidence d'un pays à l'autre.

Date de signature de la 1ère convention : 04 décembre 1989. Date d'entrée en vigueur : 01 mars 1990

Date de signature de la nouvelle convention : 23 juin 1999.  Date d'entrée en vigueur : 01 novembre 2000

La convention tuniso-autrichienne de sécurité sociale est applicable aux :

  • travailleurs salariés et non salariés,
  • ayants-droit (conjoint, enfants mineurs).

Législation applicable

Règle générale

Les travailleurs qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat sont soumis à la législation de cet Etat.

A titre exceptionnel, les travailleurs tunisiens qui exercent une activité salariée ou non salariée en Autriche ont la possibilité d'adhérer volontairement au régime des travailleurs tunisiens à l'étranger, institué par le décret n° 89/ 107 du 10 janvier 1989, et bénéficier des avantages y prévus (voir fiches correspondantes concernant l'adhésion à ce régime et les formalités à accomplir pour le bénéfice des prestations).

Exceptions

Sont exceptés de cette règle générale :

  • Les travailleurs détachés d'un pays dans l'autre : ils restent affiliés à la sécurité sociale du pays du lieu de travail habituel.
  • Le personnel occupé à bord d'un bateau battant pavillon d'un Etat contractant est soumis à la législation de cet Etat.
  • Les agents diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre de chancelleries : ils gardent leur régime de sécurité sociale d'appartenance.
  • Les travailleurs au service d'une administration gouvernementale qui sont détachés dans l'autre Etat et le personnel qui leur est assimilé : ils restent soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés.

Les travailleurs salariés ressortissants du pays d'envoi du poste diplomatique occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes : ils ont le droit d'opter pour la sécurité sociale du pays d'origine ou celle du pays du lieu du lieu du travail.