La pension de vieillesse est attribuée au travailleur non salarié si les conditions suivantes sont remplies :
- Etre âgé de 65 ans.
- Avoir réalisé au moins 40 trimestres de cotisations effectives.
- Etre en règle de ses cotisations depuis son affiliation
Pièces à fournir
- Demande de pension (imprimé CNSS) dûment remplie par le travailleur non salarié.
- Extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois.
- Toute pièce justifiant l'activité ou l'immatriculation de l'assuré social auprès d'autres caisses tunisiennes ou étrangères (fiches de paie , reçus de paiement des cotisations, contrat de travail...)
- Une photocopie de la carte d'identité nationale.
Lieu de dépôt
Le dossier doit être déposé auprès du Bureau Régional ou Local de la CNSS le plus proche .
Montant de la prestation
Le montant de la pension est égal à 30% du revenu de référence au titre des 40 premiers trimestres de cotisations majoré de 0,5% pour chaque trimestre supplémentaire, sans dépasser 80% dudit revenu.
Le revenu annuel moyen de référence est égal à la moyenne pondérée des coefficients multiplicateurs correspondant aux classes auxquelles l'assuré a adhéré, rapporté au SMIG en vigueur au moment de l'ouverture du droit à la pension.
Toutefois, le travailleur non salarié peut bénéficier de la pension à partir de l'âge de 60 ans. Le montant de la pension est réduit de 0,5% pour chaque trimestre restant à courir entre l'âge de départ à la retraite et l'âge de 65 ans.
Mode et délai de paiement
La pension est servie, soit par mandat , soit par virement bancaire ou postal dans un délai de 60 jours à partir de la date de dépôt du dossier complet.
Références législatives et réglementaires
- Loi n° 60-33 du 14 Décembre 1960 instituant un régime d'invalidité de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole.
- Décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse ,d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment : Art. 14, Art. 15, Art. 17, Art. 18, Art. 19